Il y a un peu plus d’un an, le Conseil Régional du Piémont a approuvé une loi¹ qui disait:
« … la Région, dans le choix des programmes pour ordinateur, favorise les programmes appartenant à la catégorie du logiciel libre et aux programmes dont le code est vérifiable par l’utilisateur final. » (article 6, alinéa 2)
Le choix a été accueilli avec enthousiasme par les partisans du logiciel libre et une grande partie de la société civile, alors que la Présidence du Conseil des Ministres s’opposait à cette norme, en demandant au Tribunal Constitutionnel de la déclarer illégale.
Le 23 mars, le Tribunal a déclaré² que la préférence pour le logiciel libre est légale et respecte le principe de la libre concurrence.
La Région a fait remarquer:
« on ne comprend pas comment le choix d’une entité, réalisé sur la base d’une caractéristique, et non d’un produit… peut être considéré comme envahissant la norme sur la libre concurrence. »
Peu après, la même Cour mettait au clair:
« Les concepts de logiciel libre et logiciel de code ouvert, ne sont pas des notions relatives à une technologie déterminée, marque ou produit, mais expriment une caractéristique juridique. »
En définitif, selon la Cour, préférer le logiciel libre n’enfreint pas la libre de concurrence, car la liberté du logiciel est une caractéristique juridique de caractère général et non une caractéristique technologique liée à un produit ou marque spécifique: cette sentence expose l’inconsistance des arguments qui, jusqu’à maintenant, se sont opposés à l’adoption de normes qui favorisent l’utilisation du logiciel libre en disant que conflit avec le principe de neutralité technologique.
Notes
1. Loi de la Région du Piémont N°. 9, du 26 mars 2009 (Norme en matière de pluralisme informatique, sur l’adoption et la diffusion des logiciels libres, et sur la portabilité des documents numériques dans le secteur publique) (en Italien)
2. Sentence de la Cour Constitutionnelle N°. 122, du 23 mars 2010 (en Italien)
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